Victimes, action collective, action de groupe, c’est parfois avec confusion que l’on emploie sans distinction ces termes qui ne recouvrent pourtant pas la même réalité juridique.

Retour sur ces notions. 

L’action collective, tout d’abord: il s’agit de la réunion d’actions individuelles. En tant que tel, il ne s’agit pas d’un concept juridique formalisé. Puisqu’il s’agit de la somme d’actions individuelles, une fois l’action engagée – par exemple par le dépôt unique de ces plaintes – chacun poursuivra l’action en son nom propre. Aussi, il n’existe pas de plainte en nom collectif mais autant de plaintes que de plaignants.

L’action collective s’exprime au travers de deux voies:

  • soit les victimes sont regroupées en une seule procédure ;
  • soit des actions individuelles sont intentées et il y aura alors autant de procédures que de victimes.

L’action de groupe est au contraire un véritable outil juridique consacré par la loi Hamon de 2014.  Dans un premier temps limitée à un seul secteur, à savoir celui de la consommation, l’action de groupe s’est étendue à la santé, à la discrimination et à l’environnement quelques années plus tard. Elle est critiquée par certains professionnels du droit, en ce qu’elle entraîne une lenteur excessive. Certains confrères estiment qu’il est parfois plus rapide de réunir les victimes dans un recours collectif.

De plus, dans l’action de groupe, seule une réparation du dommage matériel est possible (exception faite du domaine de la santé). De fait, il n’est pas possible de prononcer certaines sanctions du droit des contrats (résiliation, etc), tout autant qu’il n’est pas possible d’obtenir une réparation du préjudice corporel ou moral.

Elle comporte trois phases:

  1. l’examen par le TGI de la recevabilité de l’action présentée par une association agréée de consommateurs. Le juge sera chargé de trancher la responsabilité du professionnel et ensuite de définir le groupe des victimes ;
  2. l’adoption de mesures de communication qui devront être exécutées pour permettre aux victimes de réclamer leur dû ;
  3. la liquidation des préjudices.

Dans le domaine de la santé, l’action suppose la réunion de plusieurs conditions, à savoir:

– un manquement d’un producteur ou d’un fournisseur d’un produit de santé mentionné au II de l’article L. 5311-1 du CSP;

– un manquement d’un prestataire lors de l’utilisation d’un des produits de santé précités.

L’action de groupe est portée par une association d’usagers du système de santé agréée, répertoriée par l’ARS (en moyenne 486). A la différence de l’action de groupe dans le domaine du droit de la consommation, l’action de groupe en santé permet forcément la réparation du préjudice corporel.

La spécificité de l’action de groupe en santé est de comprendre une phase de détermination de la responsabilité (phase 1 précitée) qui induit – si la responsabilité est retenue – l’établissement d’un protocole transactionnel entre le professionnel de santé et la victime.

Les victimes et le défendeur doivent s’entendre sur l’indemnisation et pour les aider un mécanisme de médiation est mis en place de façon facultative.

Une convention d’indemnisation est alors élaborée pour délimiter les modalités d’expertise, le délai pour agir, le type de préjudice corporel à indemniser, etc. La convention d’indemnisation fait in fine l’objet d’une homologation du juge.

La phase de publicité risque quant à elle de ralentir la procédure. Il s’agit de permettre aux victimes de rejoindre le groupe dans un délai fixé par le juge qui peut aller jusqu’à 5 ans !

La liquidation des préjudices (phase 3) suppose que la demande d’indemnisation soit adressée par la victime, dans les conditions établies par la convention, soit à l’association agréée, soit à directement au professionnel de santé responsable.

Notons, qu’il n’existe pas de compétence particulière d’un tribunal, si bien que chaque association peut s’adresser au tribunal de son ressort, ce qui engendrera de fait une multitude d’actions de groupe portant sur une seule et même plainte.